R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
22. L’employé qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, qui n’est pas un pensionné en vertu de ce régime de retraite et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l’annexe III de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou une fonction qui y était visée lorsqu’il l’occupait, acquiert à cette date le droit de faire ajouter 10 années au nombre des années de service qui ont été créditées en vertu de ce régime de retraite et transférées au régime conformément à l’article 139 de la Loi ou à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
S’il a occupé une telle fonction pendant une ou des périodes totalisant moins de 5 ans au 31 décembre 1991, il acquiert à cette date le droit de faire ajouter le nombre d’années ou de parties d’année obtenu en multipliant 10 années par la fraction représentée par le nombre d’années ou parties d’année pendant lesquelles il a occupé cette fonction jusqu’à cette date sur 5 années.
Les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires s’appliquent à l’égard des années de service ajoutées en vertu des premier et deuxième alinéas. Toutefois, celles-ci ne sont considérées qu’aux fins du calcul du montant total de la pension et ne peuvent permettre à un employé d’avoir plus de 35 années de service créditées aux fins du calcul du montant total de sa pension.
D. 960-2003, a. 22; D. 857-2017, a. 4.
22. L’employé qui, le 31 décembre 1991, participait au régime de retraite des fonctionnaires, qui n’est pas un pensionné en vertu de ce régime de retraite et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l’annexe III de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou une fonction qui y était visée lorsqu’il l’occupait, acquiert à cette date le droit de faire ajouter 10 années au nombre des années de service qui ont été créditées en vertu de ce régime de retraite et transférées au régime conformément à l’article 139 de la Loi ou à l’article 98 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
S’il a occupé une telle fonction pendant une ou des périodes totalisant moins de 5 ans au 31 décembre 1991, il acquiert à cette date le droit de faire ajouter le nombre d’années ou de parties d’année obtenu en multipliant 10 années par la fraction représentée par le nombre d’années ou parties d’année pendant lesquelles il a occupé cette fonction jusqu’à cette date sur 5 années.
Les dispositions du régime de retraite des fonctionnaires s’appliquent à l’égard des années de service ajoutées en vertu des premier et deuxième alinéas. Toutefois, celles-ci ne sont considérées, sous réserve de l’article 5, qu’aux fins du calcul du montant total de la pension et ne peuvent permettre à un employé d’avoir plus de 35 années de service créditées aux fins du calcul du montant total de sa pension.
D. 960-2003, a. 22.